75.1. Lorsqu’un tunnel est utilisé sous une réserve de matériaux non consolidés pour récupérer ces matériaux, ce tunnel doit être pourvu d’au moins deux passages distincts par où les travailleurs peuvent évacuer les lieux de travail.
Le présent article s’applique à un tunnel construit à compter du 10 juillet 1997 et à celui dont les travaux de rallongement débutent à compter du 10 juillet 1997.